Eléments d'équipement et exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage - Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018

Eléments d'équipement et exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage - Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018

Auteur : PerSea_Admin
{ PUBLIE_LE } : 06/03/2025 06 March Mar 03 2025

Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018, publié au Bulletin Aux termes de l'article 1792-7 du code civil ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, un arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil. En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

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