L'effet interruptif d'une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés

L'effet interruptif d'une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés

Auteur : PerSea_Admin
{ PUBLIE_LE } : 18/06/2024 18 June Jun 06 2024

Civ. 3e, 2 mai 2024, n°22-23.004, publié au Bulletin

L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (Civ. 3e, 31 mai 1989, n° 87-16.389, publié au Bulletin - Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 95-20.870, publié au Bulletin).

Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

Il en résulte que la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la mesure d'expertise initiale.

 

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